Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 283
CHAPITRE II. [1 - Des bénéficiaires, agréments et subventions dans le cadre de la politique d'intégration des — Section 2. [1 - Agrément, subventionnement et conventions]1
Le Gouvernement arrête les règles de programmation, d'agrément, de contrôle, d'organisation, d'approbation et de subventionnement des services et structures visés à l'alinéa 2 du présent article; il arrête des normes générales auxquelles doit satisfaire toute convention conclue avec eux.
Le Gouvernement peut agréer ou subventionner les services et structures suivants dans la mesure où ils s'adressent particulièrement aux personnes handicapées :
1° ...
2° les services ou centres de rééducation fonctionnelle;
3° les services ou centres d'évaluation et d'orientation professionnelle;
4° ...;
5° les entreprises de travail adapté;
6° les services d'accueil de jour;
7° les services résidentiels;
8° les services d'aide aux activités de la vie journalière;
9° les services d'accompagnement en accueil de type familial;
10° les services d'accompagnement;
11° les services de court séjour inclus ou non dans les structures existantes;
12° les services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées;
13° Les services prestataires d'interprétation en langue des signes.
14° les dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion.
15° les services de conseil;
16° les services organisant des activités pour personnes handicapées; 17° les services résidentiels de crise;
18° les services résidentiels de répit;
19° les services de dressage de chiens d'assistance.
20° les centres de ressources.
Le Gouvernement peut compléter la liste ou modifier l'appellation des services et structures énoncés à l'alinéa 2.
Le Gouvernement approuve les programmes d'investissements et d'ouverture de nouveaux services ou établissements susceptibles d'être agréés ou subventionnés.
Pour les investissements visés à l'alinéa 4 subventionnés ..., le Gouvernement, dans les conditions et modalités qu'il fixe, peut octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les services visés à l'alinéa 2, 6° et 7°.
L'application des dispositions de cet article ne peut aboutir à des interventions dépassant les maxima fixés pour les investissements.
Le Gouvernement détermine, après avis du Comité de branche "Handicap", les normes d'infrastructures et les normes de fonctionnement auxquelles doivent répondre les services et institutions visés au second alinéa.
Amendment history
- (1)<ARW 2014-02-06/09, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<ARW 2014-05-15/56, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<DRW 2015-12-03/18, art. 128, 021; En vigueur : 01-01-2016>
- (4)<ARW 2019-01-17/32, art. 2, 040; En vigueur : 01-01-2019>
- (5)<DRW 2020-12-03/17, art. 2, 053; En vigueur : 27-12-2020>
- (6)<ARW 2023-09-07/15, art. 2, 070; En vigueur : 17-11-2023>
- (7)<DRW 2024-01-25/48, art. 20, 073; En vigueur : 01-07-2024>