Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 30
Livre Ier. [1 L'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles]1 — Titre VI. [1 Contrôle]1
Le Gouvernement désigne deux commissaires du Gouvernement, conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Lorsqu'ils exercent le recours visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du même décret, les commissaires du Gouvernement en informent le Conseil général.
Par dérogation à l'article 8bis du même décret, ils assistent aux réunions du Conseil général, aux réunions du Conseil de monitoring financier et budgétaire ainsi qu'aux réunions des Comités visés aux articles 11, 18 et 21.
Amendment history
- (1)<DRW 2015-12-03/18, art. 106, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Refers to
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 11
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 18
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 21
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 8
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 8bis
- Const. Art. 138