Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 322
TITRE 1er. - Dispositif général — CHAPITRE IV. [1 - Associations de Personnes handicapées]1
Les associations représentatives des personnes handicapées sont habilitées à :
1° assister les personnes handicapées dans leurs démarches vis-à-vis des services dépendant directement ou indirectement de la Région;
2° siéger dans les différents organes où la participation de représentants des personnes handicapées est prévue par une disposition légale ou réglementaire.