Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 352
CHAPITRE VII. - Titre de fonctionnement — Section 1re. - Procédure d'octroi
La demande d'un titre de fonctionnement est introduite par le gestionnaire par lettre recommandée, ou par toute autre voie conférant date certaine à l'envoi, déterminée par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête les conditions de recevabilité, la composition du dossier et la procédure de l'octroi d'un titre de fonctionnement ainsi que les conditions et les modalités relatives au titre de fonctionnement provisoire.
Le titre de fonctionnement précise le nombre de places, de places ou de logements par type d'établissement.
Amendment history
- (1)<DRW 2019-02-14/12, art. 4, 041; En vigueur : 01-01-2019>