Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 409
TITRE V. - [1 Financement des établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés]1 — CHAPITRE II. - Modalités de subventionnement
Le maintien des subsides est subordonné à la condition que, sous peine de devoir rembourser les sommes reçues à titre de subsides, l'organisme demandeur ne modifie pas l'affectation de l'établissement sans l'autorisation préalable du Gouvernement ou son délégué.
Amendment history
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>