Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 45
Livre IV. [1 - Dispositions communes aux opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans — TITRE II. [1 - Communication par voie électronique]1
Lorsque la communication de documents ou d'informations est exigée en exécution de la deuxième partie du Code, le Gouvernement peut autoriser ou imposer que cette communication soit réalisée par la voie électronique.
Le Gouvernement fixe la nature et les modalités de la communication électronique visée à l'alinéa 1er. Il peut, à ce titre, imposer l'utilisation de formulaires électroniques qu'il met à disposition.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas à la communication de documents ou d'informations exigée en exécution du Livre IV de la deuxième partie du Code.
Amendment history
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 15, 016; En vigueur : 01-01-2015>