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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 52

Section 1re. - Agrément — Sous-section 1re. - Conditions

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er. Toute association ou institution doit, pour être agréée en qualité de service d'insertion sociale, répondre aux conditions suivantes :

1° être ou être organisée par une association sans but lucratif, un centre public d'action sociale ou une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Plusieurs centres publics d'action sociale peuvent faire l'objet d'un agrément unique à la condition qu'ils aient signé entre eux une convention pour mener en commun les actions d'insertion sociale justifiant la demande d'agrément;

2° mettre à la disposition des bénéficiaires, pour l'accomplissement des actions visées par le présent titre, au moins un travailleur social à mi-temps;

3° ...;

4° ...;

5° avoir le siège de ses activités en Région wallonne;

6° ...;

7° proposer aux bénéficiaires, sur base volontaire, les actions visées à l'article 51;

8° assurer l'aide aux bénéficiaires sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;

9° s'adresser principalement aux personnes visées à l'article 49;

10° être organisée de manière à s'adapter aux besoins exprimés par les bénéficiaires;

11° établir des collaborations et travailler en partenariat avec les services et institutions nécessaires à l'accomplissement de ses missions;

12° recourir à un processus d'évaluation qualitative à laquelle participent l'association ou l'institution et les bénéficiaires;

13° rémunérer son personnel aux barèmes fixés par les commissions paritaires ou par l'autorité publique chargée de fixer le statut du personnel, et correspondant à sa fonction;

14° s'engager à informer tout bénéficiaire des dispositifs existant en matière d'insertion socioprofessionnelle;

15° s'engager à informer l'administration de toute modification intervenue dans ses statuts ainsi que dans la composition, les fonctions ou le statut du personnel accomplissant les actions d'insertion sociale.

§ 2. Le Gouvernement détermine les titres, diplômes ou qualifications du travailleur social visé au paragraphe 1er, 2°, ainsi que les modalités de mise en oeuvre du processus d'évaluation visé au paragraphe 1er, 12°, et les modalités d'application du paragraphe 1er, 9° et 14°.

§ 3. Un seul service d'insertion sociale peut être agréé par institution ou association.

Amendment history
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 22, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DRW 2024-03-14/09, art. 4, 075; En vigueur : 01-01-2024>