Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 68
CHAPITRE Ier. - Définitions et missions — Section 2. - Missions
Les maisons de vie communautaire ont pour mission d'assurer aux personnes en difficulté sociale ayant séjourné préalablement en maison d'accueil ou dans une structure exerçant la même mission et agréée par la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou une autorité publique d'un Etat limitrophe, un hébergement de longue durée dans une structure dotée d'équipements collectifs ainsi qu'un accompagnement pluridisciplinaire adapté afin de les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie.
Amendment history
- (1)<DRW 2024-04-25/32, art. 5, 078; En vigueur : 01-01-2025>