Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 680
TITRE III. [1 - Transport médico-sanitaire]1 — Section 1re. [1 - Définitions et dispositions générales]1
§ 1er Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° transport médico-sanitaire : tout transport effectué contre rémunération, par route, en ambulance ou en véhicule sanitaire léger, par un personnel qualifié, à l'exception des transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;
2° patient : personne physique qui utilise un transport médico-sanitaire adapté à son état de santé pour se rendre chez un prestataire de soins ou le quitter;
3° véhicule sanitaire léger : tout véhicule utilisé pour le transport sanitaire de patients qui ne nécessitent ni de surveillance médicale, ni la position couchée, adapté ou non au transport de personnes à mobilité réduite;
4° ambulance : véhicule aménagé et équipé pour le transport de patient couché ou nécessitant une surveillance médicale dans la cellule sanitaire;
5° ambulancier : toute personne ayant les qualifications visées à l'article 687, 4°, qui pratique le transport médico-sanitaire;
6° service de transport médico-sanitaire : service organisé à des fins de transport médico-sanitaire en région de langue française;
7° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un service de transport médico-sanitaire disposant d'un agrément à durée indéterminée ou à titre provisoire en vertu du présent chapitre.
§ 2. Le Gouvernement arrête la liste des prestataires de soins visés au paragraphe 1er, 2°.
Amendment history
- (1)<DRW 2013-10-10/13, art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 203, 016; En vigueur : 01-01-2015>