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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.10.4.4.4

Section 4. - Cas particuliers — Sous-section 4. - Recouvrement auprès d'autres personnes tenues de payer les dettes

In forceOfficial text

FR (translation)NL

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En ce qui concerne les droits d'enregistrement, les droits et les accessoires peuvent également être recouvrés à charge :

1° des personnes qui sont tenues de présenter à l'enregistrement conformément à l'article 35, alinéa premier, 1°, 4° et 5°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe si l'imposabilité est attestée par les actes ou écrits qu'elles ont présentés à l'enregistrement ;

2° chacune des parties contractantes en cas :

a) d'acte sous seing privé ou d'acte passé à l'étranger tels que visés à l'article 19, alinéa premier, 2°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

b) de convention en vertu de l'application de l'article 31, alinéa premier, 1° et 2°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

c) de convention qui fait l'objet d'un jugement ou arrêt tel que visé à l'article 35, quatrième alinéa, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Les droits complémentaires en matière d'impôt d'enregistrement sont dans les cas suivants dus par chacune des parties contractantes qui ont participé à l'infraction :

1° en cas de dissimulation du prix et des charges ou de la valeur convenue ;

2° si le contrat, établi dans un acte, n'est pas celui conclu par les parties, ou si l'acte relatif à un accord, mentionné à l'article 19, premier alinéa, 2° ou 5°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est incomplet ou incorrect, étant entendu qu'il n'illustre pas tous les composants de l'accord.

Pour les cas mentionnés à l'alinéa deux, les parties qui ont participé à l'infraction, sont principalement tenues au paiement des droits complémentaires.

Amendment history
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 243, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DCFL 2017-12-08/05, art. 28, 024; En vigueur : 24-12-2017>