Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.10.5.3.3
Section 5. - Sûretés — Sous-section 3. - Hypothèque légale
L'hypothèque est inscrite sur la demande du membre du personnel compétent.
Sauf si les droits de la Région flamande sont mis en péril et sous réserve de l'application des articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.10 inclus, l'inscription de l'hypothèque, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 1er, ne peut être demandée qu'à partir de l'échéance des droits garantis. L'inscription de l'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 2, peut être demandée à partir de la date du décès.
L'article XX.113 du Code de droit économique ne s'applique pas à l'hypothèque légale pour les impôts qui sont enrôlés dans les rôles déclarés exécutoires avant le jugement de la déclaration de faillite.
Amendment history
- (1)<DCFL 2014-12-19/97, art. 252, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2018-12-21/02, art. 42, 037; En vigueur : 01-05-2018>