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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.12.3.0.4

Chapitre 12. - Obligations de tiers — Section 3. -[1 Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]1

In forceOfficial text

FR (translation)NL

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§ 1er. Les actes de donation de biens immobiliers doivent mentionner s'il est déjà intervenu entre les mêmes parties une ou des donations de biens immobiliers constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui, avant la même date, ont été enregistrés ou sont devenus obligatoirement enregistrables.

Le cas échéant, les actes, visés au premier alinéa, doivent mentionner la date des actes des donations déjà intervenues, visées au premier alinéa, ainsi que la base imposable.

Les dispositions fixées, visées dans le présent article, peuvent être mentionnées dans une déclaration au pied de l'acte avant l'enregistrement, laquelle est signée et certifiée véritable par le donataire, ou, en son nom, par le fonctionnaire ou l'officier public ou ministériel instrumentant.

§ 2. En cas de donation soumise à une condition suspensive, la date de l'acte est, aux fins du présent article, remplacée par la date à laquelle la condition est remplie.

Amendment history
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 277, 006; En vigueur : 01-01-2015>