Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.17.0.0.3
TITRE 3. - Perception et recouvrement — Chapitre 17. - [1 Moyens de preuve]1
En ce qui concerne l'impôt sur la succession, toute dette dont l'existence est justifiée par la production d'un document revêtu d'une quittance non datée est réputée, jusqu'à preuve contraire, avoir été acquittée antérieurement au décès.
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- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 295, 006; En vigueur : 01-01-2015>