Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.3.1.0.1
Chapitre 3. - Procédure d'imposition — Section 1re. - [1 Déclaration]1
Le contribuable doit, avant la mise en service du véhicule, citée dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, signer une déclaration qui contient toutes les données nécessaires au calcul de la taxe et à son contrôle.
A défaut d'une notification contraire, la déclaration introduite pour un an, est valable pour les années suivantes.
Tant qu'aucune déclaration n'a été faite concernant le maintien du véhicule, le détenteur antécédent est responsable de la taxe, sauf en cas de recours vis-à-vis de l'attributaire.
L'obligation de déclaration prévue par le présent article ne s'applique pas aux véhicules visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6, alinéa 1er.
Amendment history
- (1)<DCFL 2015-12-18/23, art. 126, 011; En vigueur : 01-04-2016>