Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.4.7.0.1
Chapitre 4. - Paiements — Section 7. - Mode d'imputation de paiement, d'utilisation et d'apurement
§ 1er. Le redevable qui doit payer un ou plusieurs impôts et accessoires, doit mentionner à chaque paiement l'objet de ce dernier.
A défaut d'une telle mention, les paiements sont imputés au choix du membre du personnel compétent, avec maintien de l'application du paragraphe 2. Le même principe vaut si une somme est utilisée en application de l'article 3.4.7.0.2.
§ 2. Les paiements, remboursements et intérêts moratoires sont imputés par imposition séparée dans l'ordre suivant :
1° aux frais de toute nature, même s'ils ont trait à différentes impositions;
2° aux intérêts de retard;
3° aux amendes administratives et majorations des impôts;
4° à l'impôt et aux centimes ou décime additionnels dus.