CDE · Code de droit économique
CDE Art. I.2
Titre 2. - Définitions propres à certains livres — CHAPITRE 1er. [1 Définitions particulières au livre III.]1
Les définitions suivantes sont applicables au livre III :
1° Banque-Carrefour des Entreprises : registre, créé au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé des missions visées à l'article III.15;
2° autorité compétente : toute autorité ou instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels ou les autres organes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;
3° prestataire : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou personne morale visée à l'article 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) et établie dans un Etat membre qui offre ou fournit un service;
4° régime d'autorisation : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un client à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;
5° service : toute activité économique non salariée exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE);
6° établissement : l'exercice effectif d'une activité économique, visée à l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de service est réellement assurée;
7° client : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires ou personne morale visée à l'article 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) établie dans un Etat membre qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;
8° profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice;
9° ...
10° ...
11° ...
12° exigence : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue par la loi, le règlement ou dans des dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;
13° guichet d'entreprises : organisme qui est agréé en exécution du livre III, titre 2, chapitre 3 et qui est chargé des missions de service public ou d'intérêt général visées dans ce titre 2;
14° ...
15° registre des personnes morales : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les personnes morales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
16° unité d'établissement : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse en Belgique, où s'exerce au moins une activité de l'entité enregistrée ou à partir duquel elle est exercée;
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>
- (2)<L 2016-05-04/13, art. 12, 034; En vigueur : 01-06-2016>
- (3)<L 2018-04-15/14, art. 36, 059; En vigueur : 01-11-2018>
- (4)<L 2024-02-09/19, art. 3, 129; En vigueur : 31-03-2024>