CDE · Code de droit économique
CDE Art. III.2
Chapitre 2. [1 Liberté d'établissement.]1 — Section 1re. [1 Régimes d'autorisation.]1
Lorsqu'une autorisation est requise pour l'accès à une activité de service et son exercice, celle-ci doit respecter les conditions suivantes :
1° le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé;
2° la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;
3° l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui sont régis, directement ou indirectement, par le droit communautaire entre autres les régimes d'autorisation qui subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>