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CDE · Code de droit économique

CDE Art. III.55

Chapitre 2. [1 Entreprises soumises à inscription.]1 — Section 4. [1 Dispositions communes à l'inscription, la modification ou la radiation.]1

In forceOfficial text

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Les guichets d'entreprises doivent refuser toute demande d'inscription, de modification ou de radiation et en justifier les moyens :

1° lorsqu'ils constatent que la demande émane d'une personne qui n'y est pas soumise ou qui n'est pas habilitée à en faire la demande;

2° en cas d'omission d'un des documents ou d'une donnée que doit contenir la demande conformément à l'article III.53 et ses arrêtés d'exécution;

3° s'il n'est pas satisfait aux conditions d'inscription préalables imposées par le présent titre et ses arrêtés d'exécution ou en vertu d'autres lois dont le contrôle est confié à ces guichets.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>