CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.28
CHAPITRE 1er. [1 - L'Autorité belge de la concurrence]1 — Section 5. [1 - Auditeur général et auditorat]1
Les missions de l'auditeur sont notamment les suivantes:
1° diriger et organiser journalièrement l'instruction;
2° prendre les décisions dans les affaires de concentration faisant l'objet d'une procédure simplifiée;
3° à la demande d'une personne physique ou morale intéressée ou de sa propre initiative, se prononcer sur le caractère confidentiel des documents et données fournies à l'Autorité belge de la concurrence ou portées à sa connaissance au cours de l'instruction;
4° délivrer les ordres de mission, en ce compris les ordres de mission, en matière de perquisition, saisie ou apposition de scellés, sauf lorsque les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne pour une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) 1/2003;
5° classer les plaintes, requêtes et injonctions;
6° mettre fin à l'instruction;
7° prendre les décisions de transaction;
8° établir les griefs dans les affaires de d'infractions au droit de la concurrence;
9° établir une proposition de décision dans les affaires de d'infractions au droit de la concurrence et dans les affaires de concentration;
10° demander l'autorisation de perquisition préalable auprès du juge d'instruction compétent.
L'auditeur peut accomplir tous les actes relatifs à l'accomplissement de sa mission, sauf ceux que le présent livre réserve à l'auditeur général.
Amendment history
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<L 2022-02-28/02, art. 10, 104; En vigueur : 17-03-2022>