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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.77

CHAPITRE 2. — Section 11. [1 - Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats

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Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence désignés à cet effet par l'auditeur général sont chargés, en application des articles 20, paragraphe 5, et 22 du règlement (CE) n° 1/2003, d'accomplir auprès des entreprises, associations d'entreprises et personnes physiques, des missions d'assistance, de vérification ou autres dans le cadre du contrôle du respect des règles de concurrence des traités de l'Union européenne, d'office, à la demande de la Commission européenne ou à la demande d'une autorité nationale de concurrence.

Les membres du personnel habilités à cet effet ont les mêmes pouvoirs et obligations que ceux de l'auditeur et des membres du personnel mandatés visés aux articles IV.40, IV.40/1 et IV.40/2, lorsqu'ils interviennent à la demande d'une autorité nationale de concurrence, et que ceux des membres du personnel mandatés visés à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 lorsqu'ils interviennent à la demande de la Commission européenne.

Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par l'autorité nationale de concurrence ou par la Commission européenne sont autorisés à assister aux missions exécutées en application de l'alinéa 1er par les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence.

Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence visés à l'alinéa 1er peuvent également appliquer les articles IV.40 à IV.40/2 au nom et pour le compte d'une autorité nationale de concurrence afin d'établir si une entreprise ou une association d'entreprises a refusé de se soumettre aux mesures d'instruction et aux décisions prises par cette autorité. L'Autorité belge de la concurrence et l'autorité nationale de concurrence peuvent échanger des informations et les utiliser à titre de preuve à cette fin, sous réserve des garanties prévues à l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003.

A la demande de l'auditeur général, l'autorité nationale de concurrence supporte l'intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'oeuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu du présent article.

Amendment history
  • (1)<L 2022-02-28/02, art. 58, 104; En vigueur : 17-03-2022>