CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.85
TITRE 3. [1 - Application du droit de la concurrence]1 — CHAPITRE 4.
§ 1er. Le Roi détermine les délais et les modalités de paiement des amendes et astreintes.
§ 2. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende ou l'astreinte, la décision du Collège de la concurrence, de l'auditeur ou la décision de la Cour des marchés passée en force de chose jugée, est transmise au SPF Finances en vue du recouvrement du montant dû.
Les poursuites intentées par l'administration précitée se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>