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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.87

TITRE 3. [1 - Application du droit de la concurrence]1 — CHAPITRE 2. [1 - Questions préjudicielles, interventions comme amicus curiae et jugements et arrêts relatifs aux

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§ 1er. Lorsque la solution d'un litige dépend de l'interprétation des dispositions contenues dans le présent livre, la juridiction saisie peut surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la Cour de cassation.

La décision de poser une question préjudicielle à la Cour de cassation suspend les délais et la procédure devant la juridiction qui la pose à partir du jour où la décision a été prise jusqu'au jour où cette juridiction reçoit la réponse de la Cour de cassation.

La décision d'une juridiction de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours.

§ 2. Le greffier près la Cour de cassation porte sans délai la question préjudicielle à la connaissance des parties, de l'Autorité belge de la concurrence, du ministre et, en cas d'application des articles 101 et 102 TFUE, de la Commission européenne.

Le greffier près la Cour de cassation invite les parties, l'Autorité belge de la concurrence, le ministre et la Commission européenne à transmettre leurs éventuelles observations écrites dans le mois de la notification de la question préjudicielle, à peine d'irrecevabilité. Ils peuvent chacun demander à être entendu et consulter sur place le dossier de procédure ou demander qu'une copie leur soit envoyée.

§ 3. La Cour de cassation peut reformuler la question préjudicielle. La Cour statue toutes affaires cessantes.

§ 4. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire, sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la question, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de cassation.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>