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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.95

TITRE 3. [1 - Application du droit de la concurrence]1 — CHAPITRE 6. [1 - Autres dispositions]1

In forceOfficial text

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Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la liste des actes de procédure, en ce compris notamment les mesures d'instruction, pour lesquels une rémunération est mise à charge des parties notifiantes ou des parties ayant commis une infraction au présent livre, telle que fixée par la décision de l'auditeur ou du Collège de la concurrence conformément à l'arrêté royal.

L'arrêté fixe le montant, les conditions et les modalités de perception de la rémunération. Les revenus perçus des rémunérations sont comptabilisés par l'Autorité belge de la concurrence comme une recette.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>