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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VI.16

TITRE 2. - [1 Information du marché]1 — CHAPITRE 4. - [1 De l'indication des quantités]1

In forceOfficial text

FRNL

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Pour les biens ou catégories de biens qu'Il désigne, le Roi peut:

1° prescrire des modalités particulières en ce qui concerne l'indication des quantités;

2° dispenser des obligations imposées par les articles VI.11 à VI.13;

3° dispenser de l'indication de la quantité nominale dans une unité de mesure et prescrire une autre unité de vente;

4° déterminer les écarts admissibles entre la quantité nominale indiquée et la quantité réelle, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts;

5° fixer des quantités nominales pour les contenus et/ou les contenants de biens destinés à être mis sur le marché;

6° prescrire l'indication du nombre de pièces contenues dans un préemballage et déterminer les écarts admissibles entre le nombre indiqué et le nombre réel, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>