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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VI.34

TITRE 2. - [1 Information du marché]1 — CHAPITRE 7. - [1 Dispositions diverses]1

In forceOfficial text

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Sans préjudice de l'application de l'article VI.97, 1° et 2°, si une publicité limitée dans le temps est annoncée en dehors de l'établissement de l'entreprise pour un ou plusieurs biens avec mention de leur prix, l'entreprise qui ne dispose plus des biens concernés est tenue de délivrer au consommateur, pour tout bien d'un prix supérieur à 25 euros dont le stock est épuisé, un titre donnant droit à son achat dans un délai raisonnable et selon les termes de l'offre.

L'obligation énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas lorsque l'entreprise:

a) ne peut plus constituer un nouveau stock des biens concernés aux mêmes conditions; ou

b) ne souhaite plus, après épuisement de son stock, offrir en vente les biens concernés et qu'elle le mentionne clairement dans sa publicité; ou

c) a mentionné dans la publicité concernée le nombre de biens en stock pour chacun des points de vente pour lesquels la publicité a été faite.

Le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 1er.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>