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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VI.65

TITRE 3. - [1 Des contrats avec les consommateurs]1 — CHAPITRE 3. - [1 Des contrats hors établissement]1

In forceOfficial text

FRNL

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§ 1er. L'entreprise fournit les informations prévues à l'article VI.64, § 1er, au consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable. Ces informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible.

§ 2. L'entreprise fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l'accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l'article VI.73, 13°.

Lorsqu'un consommateur veut que la prestation d'un service ou la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article VI.67, § 2, et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, l'entreprise exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse sur un support durable et elle demande au consommateur de reconnaître qu'après que le contrat aura été entièrement exécuté par l'entreprise, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
  • (2)<L 2022-05-08/01, art. 24, 107; En vigueur : 28-05-2022>