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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VI.8

TITRE 2. - [1 Information du marché]1 — CHAPITRE 3. - [1 De la dénomination, de la composition et de l'étiquetage des biens et services]1

In forceOfficial text

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Les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et qui sont rendues obligatoires par le présent livre, par ses arrêtés d'exécution ou par les arrêtés d'exécution pris en exécution de la loi du 9 février 1960 permettant au Roi de réglementer l'emploi des dénominations sous lesquelles les marchandises sont mises dans le commerce, de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce et de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, par des règlements de l'Union européenne qui remplacent les dispositions du présent livre ou des arrêtés d'exécution précités ainsi que les modes d'emploi et les bulletins de garantie, sont au moins libellés dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, compte tenu de la région linguistique où les biens ou les services sont offerts, à titre onéreux ou gratuit, au consommateur.

Lorsqu'il est obligatoire, l'étiquetage est apparent et lisible, utilisé sous la forme et avec le contenu fixés par la réglementation applicable, et nettement distinct de la publicité.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
  • (2)<L 2015-10-26/06, art. 6, 028; En vigueur : 09-11-2015>