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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VI.88

TITRE 3. - [1 Des contrats avec les consommateurs]1 — CHAPITRE 7. - [1 Du bon de commande]1

In forceOfficial text

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Lors de la vente, toute entreprise est tenue de délivrer un bon de commande lorsque la livraison du bien ou la fourniture du service est différée, en tout ou partie, et qu'un acompte est payé par le consommateur.

Les énonciations du bon de commande obligent celui qui l'a établi, nonobstant toutes conditions générales ou particulières, autres ou contraires.

Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>