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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.18

Section 2. [1 - Opérations de paiement isolées]1 — Sous-section 3. [1 - Informations après l'initiation ou la réception d'un ordre de paiement et après l'exécution de

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Immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article VII.14, § 1er, l'ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services:

1° une référence permettant au payeur d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;

2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement;

3° le montant des frais imputables au payeur pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;

4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu'il est différent du taux de change fourni conformément à l'article VII.15, § 1er, 4°, et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire;

5° la date de réception de l'ordre de paiement.

Amendment history
  • (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>