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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.32

Section 2. [1 - Autorisation des opérations de paiement]1 — Sous-section 1re. [1 - Consentement à l'exécution des opérations de paiement et confirmation de la

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§ 1er. Une opération de paiement est réputée autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de l'ordre de paiement.

Une opération de paiement peut être préalablement autorisée par le payeur ou postérieurement à son exécution si le payeur et son prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi.

§ 2. Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement et conformément à la procédure convenue.

Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement peut aussi être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou du prestataire de services d'initiation de paiement.

En l'absence de consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée.

§ 3. Le consentement peut à tout moment être retiré par le payeur, mais en aucun cas après le moment d'irrévocabilité, visé à l'article VII.50.

Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour effet que toute opération de paiement postérieure est réputée non autorisée.

§ 4. La procédure de consentement fait l'objet d'un accord entre le payeur et le ou les prestataires de services de paiement concernés.

Amendment history
  • (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>