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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.55

Section 3. [1 - Exécution des opérations de paiement]1 — Sous-section 2. [1 - Délai d'exécution et date valeur]1

In forceOfficial text

FRNL

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Lorsqu'un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date valeur immédiatement après le moment de la réception de ces fonds.

Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

Amendment history
  • (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>