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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.4

CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 1re. - [1 Dispositions générales]1

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§ 1er. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens de l'article XI.3 notamment :

1) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

2) les créations esthétiques;

3) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;

4) les présentations d'informations.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>