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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.64

CHAPITRE 3. - [1 De la représentation devant l'Office]1 — Section 1re. [1 - Obligation de représentation]1

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§ 1er. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles XI.62 et XI.63 ne sont pas remplies, l'Office le notifie à la personne ayant accompli l'acte, et lui offre la possibilité de remplir cette ou ces conditions et de présenter ses observations dans le délai fixé par le Roi.

§ 2. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles XI.62 et XI.63 ne sont pas remplies dans le délai prescrit par le Roi conformément au paragraphe 1er, l'acte accompli est nul de plein droit.

§ 3. Les taxes payées indûment sont remboursées.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>