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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.65

CHAPITRE 3. - [1 De la représentation devant l'Office]1 — Section 3. [1 Registre des mandataires agréés]1-

In forceOfficial text

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§ 1er. Il est créé à l'Office un registre où sont inscrits les mandataires agréés pour assurer, dans les matières visées aux articles XI.62 et XI.63, la représentation de personnes physiques ou morales devant l'Office.

Le Roi détermine les mentions qui doivent figurer au registre des mandataires agréés ainsi que les modalités de la tenue de celui-ci.

§ 2. L'Office met à la disposition du public le registre des mandataires agréés par voie électronique.

Le Roi détermine les conditions de mise à la disposition du public du registre des mandataires agréés, ainsi que les mentions du registre qui sont soumises à l'inspection publique.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>
  • (2)<L 2019-05-02/28, art. 20, 077; En vigueur : 01-06-2019>
  • (3)<L 2024-02-09/19, art. 31, 129; En vigueur : 31-03-2024>