CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.78
CHAPITRE 3. - [1 De la représentation devant l'Office]1 — Section 6. [1 - Aspects liés à l'affiliation à l'Institut des mandataires en brevets]1
§ 1er. Le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances prévues par le présent titre ou en vertu de celui-ci.
§ 2. Lorsque l'Office fournit des prestations spéciales en matière de brevets, le Roi peut prévoir une redevance dont il fixe le montant, le délai et le mode de paiement. Le montant de la redevance supplémentaire ne peut en aucun cas excéder 125 euros.
§ 3. Le Roi peut réduire les taxes, taxes supplémentaires et redevances qu'il désigne en faveur des personnes physiques, ressortissant d'un Etat membre, soit de l'Espace Economique Européen, soit de l'Organisation mondiale du Commerce, si leurs revenus n'excèdent pas la quotité du revenu exemptée d'impôt fixée aux articles 131 et suivants du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Le cas échéant, les revenus exprimés en monnaies étrangères sont convertis en euros au cours moyen de la monnaie concernée.
§ 4. Le Roi fixe les cas dans lesquels les taxes, taxes supplémentaires et redevances payées indûment sont remboursables en tout ou en partie.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>
Refers to
- CDE Art. 131