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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.97

Titre 2. - [1 Certificats complémentaires de protection]1 — CHAPITRE 1er. - [1 Délivrance et prorogation du certificat]1

In forceOfficial text

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La délivrance des certificats se fait sans examen des conditions fixées respectivement, pour les médicaments, à l'article 3, c et d, du règlement 469/2009 et, pour les produits phytopharmaceutiques, à l'article 3, § 1er, c et d, du règlement 1610/1996.

L'Office peut toutefois examiner les conditions visées à l'alinéa 1er si, lors de l'examen de la demande de certificat, il a connaissance d'informations relatives à ces conditions qui pourraient être de nature à justifier un rejet de la demande.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>
  • (2)<L 2019-05-02/28, art. 22, 077; En vigueur : 01-06-2019>