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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.112

Section 8. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre XI]1 — Sous-section 2. - [1 Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins]1

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§ 1er. Sont punis d'une sanction du niveau 4, ceux qui commettent une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles:

1° XI.247, § 1er;

2° XI.248/6;

3° XI.248/7;

4° XI.248/9, § 2;

5° XI.250;

6° XI.257;

7° XI.258;

8° XI.273/17, § 1er.

§ 2. Sont punis d'une sanction du niveau 4 ceux qui intentionnellement empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées à l'article XV.25/4 en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions du paragraphe 1er.

§ 3. Sont punis d'une sanction du niveau 3 ceux qui en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés, des états périodiques, des opérations ou des renseignements lorsque les dispositions du livre XI, titre 5, chapitre 9 ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées en sachant qu'elles ne l'avaient pas été.

§ 4. Sont punis d'une sanction du niveau 3, ceux qui ne paient pas les contributions dues au fonds organique pour le contrôle des sociétés de gestion des droits, ceux qui ne les paient pas en totalité ou qui ne les paient pas dans les délais.

§ 5. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2017-06-08/13, art. 117, 049; En vigueur : 01-01-2018>