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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.46

Livre IX : — Chapitre Ier, du Code d'instruction criminelle, les informations relatives à des sanctions pénales définitives à

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§ 1er. Par dérogation à l'article III.13, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles, le ministre compétent ou son délégué peut prendre, à l'encontre d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre, des mesures relatives à la sécurité des services, et ce conformément aux conditions et procédures qui sont d'application pour la prise de mesures similaires envers des prestataires qui ont leur établissement en Belgique. Ces mesures ne peuvent être prises que dans le respect de la procédure d'assistance mutuelle prévue à l'article XV.47 et si les conditions suivantes sont réunies :

1° les dispositions en vertu desquelles les mesures sont prises n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire dans le domaine de la sécurité des services;

2° les mesures sont plus protectrices pour le destinataire que celles que prendrait l'Etat membre d'établissement en vertu de ses dispositions nationales;

3° l'Etat membre d'établissement n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par rapport à celles visées à l'article XV.44;

4° les mesures sont proportionnées.

§ 2. Le paragraphe 1er n'affecte pas les dispositions qui, prévues par ou en vertu du droit communautaire, garantissent la libre circulation des services ou permettent des dérogations à celles-ci.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>