CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.78
CHAPITRE 2. - [1 Les infractions sanctionnées pénalement [...]]1 — Section 1re. [1 Les peines relatives aux infractions au livre III.]1
Sont punis d'une sanction de niveau 3, ceux qui :
1° exercent une activité économique après que leur inscription en tant qu'entreprise soumise à inscription leur a été refusée ou après que celle-ci a été radiée;
2° continuent, trois jours après la notification du jugement ou de l'arrêt de condamnation ayant force de chose jugée, d'exercer l'activité économique qui leur est interdite.
Le Ministère public fera en outre apposer les scellés sur le local dans lequel l'activité est exercée ou prendra toute autre mesure opportune.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 7, 007; En vigueur : 09-05-2014>
- (2)<L 2018-04-15/14, art. 206, 059; En vigueur : 01-11-2018>