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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XVI.2

Livre XVI. - [1 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1 — Titre 2. [1 Le traitement des plaintes par les entreprises]1

In forceOfficial text

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Afin de permettre au consommateur d'introduire directement une plainte auprès de l'entreprise ou de demander de l'information relative à l'exécution d'un contrat déjà conclu, l'entreprise fournit en complément aux informations visées à l'article III.74, et pour autant qu'un service de plaintes existe, le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de celui-ci. Ce service ne peut faire référence dans sa dénomination aux termes " ombuds", "médiation", "conciliation", "arbitrage", "entité qualifiée" ou de "règlement extrajudiciaire des litiges".

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
  • (2)<L 2015-10-26/06, art. 64, 028; En vigueur : 09-11-2015>