CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVI.2
Livre XVI. - [1 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1 — Titre 2. [1 Le traitement des plaintes par les entreprises]1
Afin de permettre au consommateur d'introduire directement une plainte auprès de l'entreprise ou de demander de l'information relative à l'exécution d'un contrat déjà conclu, l'entreprise fournit en complément aux informations visées à l'article III.74, et pour autant qu'un service de plaintes existe, le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de celui-ci. Ce service ne peut faire référence dans sa dénomination aux termes " ombuds", "médiation", "conciliation", "arbitrage", "entité qualifiée" ou de "règlement extrajudiciaire des litiges".
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
- (2)<L 2015-10-26/06, art. 64, 028; En vigueur : 09-11-2015>