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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XVII.44

CHAPITRE 2. - [1 La procédure]1 — Section 1re. - [1 La phase de recevabilité]1

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§ 1er. Dans les deux mois qui suivent le dépôt de la requête complète ou complétée visée à l'article XVII. 42, § 2, le juge statue sur la requête en homologation de l'accord de réparation collective, afin de vérifier sa conformité aux articles XVII.36 et XVII. 45, § 3, 2° à 13°.

§ 2. Le juge refuse l'homologation si les conditions de recevabilité de l'article XVII. 36 ne sont pas réunies.

§ 3. Les articles XVII. 49 à 51 sont applicables par analogie à la suite de la procédure d'homologation.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>