Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 862
Section 6. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées cardiaques — Sous-section 2. - Conditions générales d'agrément
Pour être agréés provisoirement, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées cardiaques doivent :
1° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en cardiologie et en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner et d'assurer l'exécution complète d'un processus de réadaptation continu et individuellement adapté;
2° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire de nature à leur permettre d'assurer leur mission.
L'application de cette disposition doit notamment permettre à l'Agence de contrôler l'activité sur base d'un rapport annuel d'activité adressé à l'Agence par le médecin qui assure la direction médicale effective et de vérifier l'utilisation des subsides attribués par l'Agence;
3° viser à la restauration physique et psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration socioprofessionnelle satisfaisante et dans ce but :
a) s'assurer que le diagnostic médical soit clairement établi et, s'il y a lieu, le faire vérifier par un service de cardiologie;
b) déterminer l'aptitude physique et ses limites sur la base des données cliniques et surtout à partir des tests d'évaluation fonctionnelle; établir à partir de ces données, le programme de réadaptation et le pronostic de récupération maximale;
c) s'engager à assurer un contact étroit avec le centre correspondant de l'autre catégorie, avec le médecin traitant et le cardiologue du patient, avec le centre de médecine du travail et les médecins des organismes assureurs dont dépend le patient, avec l'Agence de reclassement social des personnes handicapées;
d) assurer un réentraînement physique régulier et progressif par un kinésiste et, éventuellement, un ergothérapeute, particulièrement formé en réadaptation cardiologique, la kinésithérapie doit être effectuée en présence d'un cardiologue appartenant au centre ou à l'unité et ayant à sa disposition un matériel de réanimation d'urgence;
e) confronter - au moment adéquat - les aptitudes physiques et psychologiques du patient avec les besoins du travail, eu égard notamment aux :
- exigences énergétiques des postes de travail;
- exigences psychologiques des postes de travail;
- problèmes socio-économiques;
- problèmes de sécurité.
Cette confrontation pourra cependant se réaliser par voie de convention avec les services de médecine du travail composés de médecins et de cardiologues du travail intégrés dans l'entreprise et dont mieux à même de connaître tous les facteurs qui peuvent définir un poste de travail;
f) assurer le reclassement du patient soit à son ancien, soit à un nouveau poste de travail, après une préparation fonctionnelle et psychologique ou après une orientation vers une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle;
g) donner à la personne handicapée toutes indications et conseils estimés utiles en vue d'une intégration ou réintégration socio-professionnelle satisfaisante et entretenir dans ce but toutes les relations utiles et tous contacts désirables avec :
- le médecin traitant et le cardiologue du patient;
- l'Agence;
- l'organisme assureur;
- le centre de l'autre catégorie;
- les services médicaux du travail;
4° assurer de manière propre :
a) la kinésithérapie et, éventuellement, l'ergothérapie, disposer à cette fin de locaux à dimension suffisante;
b) la psychothérapie, ainsi que toutes les investigations psychologiques de nature à réformer le cadre psychique de la personne handicapée et veiller ainsi à sa restauration psychologique;
5° disposer d'un service social chargé d'assurer l'assistance sociale proprement dite;
6° assurer l'orientation professionnelle spécialisée, et dans ce but, comporter un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée, visé à l'article 283 du Code décrétal ou disposer, par voie de convention, de la collaboration d'un tel centre ou service;
7° comporter un secrétariat capable d'assurer le classement des protocoles d'examen et la correspondance indispensable entre le centre ou l'unité et le médecin traitant, le cardiologue, le médecin du travail ou toute autre institution ou personne intéressée;
8° s'assurer que la personne handicapée reste sous contrôle médical étroit, et que toutes les mesures curatives et préventives sont mises en application;
9° disposer de médecins agréés au titre de médecin spécialiste en cardiologie;
10° disposer d'auxiliaires médicaux kinésithérapeute, infirmier(ère) social(e), assistant(e) social(e), psychologue, et, éventuellement, ergothérapeute hautement qualifiés eu égard à la catégorie des personnes handicapées à laquelle ils s'adressent;
11° compléter la formation de leur personnel par des réunions régulières, tenues au centre ou en dehors de celui-ci; favoriser les contacts entre les différents centres.
Amendment history
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>