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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 97

Section 5. - Subventionnement — Sous-section 1re. - Types de subventions

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention est allouée aux maisons d'accueil afin d'accueillir des femmes victimes de violences conjugales, et le cas échéant, leurs enfants.

Un nombre maximal de vingt-quatre maisons d'accueil qui peuvent bénéficier de cette subvention est réparti par province en fonction de la population :

- Brabant wallon : 3;

- Hainaut : 9;

- Liège : 7;

- Luxembourg : 2;

- Namur : 3.

Une priorité est accordée aux maisons possédant les moyennes les plus élevées de nuitées de femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'introduction de la demande de subvention.

Le montant de la subvention équivaut aux frais d'un membre du personnel selon le barème applicable à un assistant social à temps plein et à l'ancienneté barémique de ce membre du personnel.

L'emploi bénéficiant de cette subvention est pourvu par un assistant social ou éducateur A1 ou un porteur d'un grade académique de deuxième cycle en sciences humaines.

L'octroi et le maintien de la subvention sont subordonnés aux conditions suivantes :

1° héberger des femmes victimes de violences conjugales;

2° disposer d'un projet d'accompagnement collectif qui prévoit une protection et un soutien aux femmes victimes de violences conjugales;

3° assurer une permanence d'accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre;

4° contribuer à la tenue d'une permanence téléphonique en dehors des heures ouvrables;

5° réserver en permanence une chambre (d'au moins deux lits) pour l'accueil d'urgence de femmes victimes de violences conjugales;

6° participer aux travaux des plateformes d'arrondissement;

7° avoir hébergé des femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'octroi de la subvention. En moyenne annuelle, les nuitées de ces femmes doivent être au moins égales à 1 000;

8° élaborer un relevé statistique annuel en matière de violences conjugales conformément à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.

Amendment history
  • (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 21, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<ARW 2017-01-26/11, art. 7, 042; En vigueur : 01-01-2017>