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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 976

Section 5. - [1 Subventionnement]1 — Sous-section 2. - [1 Subventions]1

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er. Le centre ne peut pas, sans autorisation préalable de l'Agence, procéder à la désaffectation ou modifier l'affectation des biens subsidiés, auquel cas il rembourse la totalité du subside perçu.

§ 2. En cas de désaffectation ou de modification d'affectation autorisée d'un bien subsidié, le centre rembourse à l'Agence la partie non amortie ou, en cas de vente, quatre-vingt pour cent du prix de vente avec, au maximum, le montant du subside perçu et, au minimum, la partie non amortie de celui-ci.

§ 3. Le centre ne procède pas au remboursement visé au paragraphe 2, si le montant correspondant est réaffecté au financement d'un investissement de remplacement de même nature ou d'un investissement qui s'inscrit dans le cadre d'un redéploiement, d'une reconversion ou d'une restructuration du centre. L'investissement est soumis à l'application des dispositions du présent chapitre.

§ 4. La réaffectation du montant visé au paragraphe 3 intervient dans le délai d'un an à compter de la date de la désaffectation ou de la modification d'affectation visée au paragraphe 2.

Le délai peut être prolongé sur base d'une demande motivée du centre.

Amendment history
  • (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
  • (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>