Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 985
Section 5. - [1 Subventionnement]1 — Sous-section 2. - [1 Subventions]1
L'Agence liquide au début de chaque trimestre vingt-cinq pour cent du montant annuel des subsides visés à l'article 958.
Amendment history
- (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>