Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

C. bxl. logement · Code bruxellois du Logement (ordonnance du 17 juillet 2003)

C. bxl. logement Art. 2

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er. - Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par :

1° Code : le Code bruxellois du Logement;

2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

3° Logement : l'immeuble ou la partie d'immeuble utilisé ou affecté à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages;

4° opérateur immobilier public : une commune, un C.P.A.S., une régie communale autonome, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capital(SLRB), une Société immobilière de Service public (SISP), le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB);

5° bailleur : la personne qui, à quel titre que ce soit, donne un logement en location;

6° ménage : la personne seule ou les personnes, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères;

7° attestation de contrôle de conformité : l'attestation délivrée au bailleur pour attester que le logement mis en location en violation des obligations de sécurité, de salubrité et d'équipement, et pour lequel des travaux de régularisation ont été ordonnés, répond désormais à celles-ci;

8° droit de gestion publique : le droit pour un opérateur de gestion publique de gérer et mettre en location un logement, tel ceux visés à l'article 15, en lieu et place du ou des titulaires d'un droit réel sur ce logement pendant une durée minimale de neuf ans ;

9° les organismes compétents en matière de logement : les entités visées au Titre IV du présent Code;

10° la SISP : la Société immobilière de Service public;

11° la SLRB : la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale,

12° le Fonds : le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

13° l'AIS : l'agence immobilière sociale;

14° la SDRB : la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

15° Boni social des SISP: la différence positive entre le loyer de base global annuel et le loyer réel annuel des SISP

16° Déficit social des SISP: la différence négative entre le loyer de base global annuel et le loyer réel annuel des SISP

17° promoteur immobilier : celui qui fait de la promotion en vue de la construction ou la rénovation d'immeubles à des fins de vente ou de cession d'un droit réel principal ou d'un droit personnel, pour son propre compte, seul ou en association;

18° lotissement : le fait de diviser un bien en créant un ou plusieurs lots afin de vendre, louer pour plus de neuf ans, céder en emphytéose ou en superficie au moins un de ces lots, ou offrir un de ces modes de cession pour au moins un de ces lots, en vue de la construction d'une habitation ou du placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation;

19° fédérations de SISP : les associations de sociétés immobilières de service public reconnues comme telles par le Gouvernement;

20° logement social : le logement donné en location par la SLRB ou par la SLRB et les SISP à des personnes de revenus modestes et dont les modalités de calcul du loyer sont fixées par le Gouvernement;

21° logement moyen : le logement donné en locationpar la SLRB ou , cédé ou vendu à un ménage dont l'ensemble des revenus n'excède pas un certain montant fixé par le Gouvernement;

22° logement de transit : le logement destiné à un public spécifique auquel un accompagnement social est assuré et pour une durée maximale fixée dans la présente ordonnance;

23° ARS : l'allocation régionale de solidarité, telle que définie à l'article 41, 5° du présent Code;

24° Habitat itinérant : habitation sur roues, caractérisée par sa mobilité, abritant de manière permanente et non récréative un ménage itinérant ou semi-itinérant;

25° Habitat solidaire : logement sous-tendu par un projet de vie solidaire, initié ou non par une institution mais organisé dans un engagement écrit, une convention, un règlement d'ordre intérieur ou un autre instrument de ce type, dans lequel résident plusieurs ménages (dont au moins un en situation de précarité sociale) qui y disposent chacun d'un ou de plusieurs espaces privatifs de jouissance exclusive et d'au moins un espace de vie commun. Sont exclus les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les abris de nuit, les maisons d'hébergement de type familial et tout autre logement collectif réglé par une législation particulière;

26° Habitat intergénérationnel : immeuble comprenant au moins deux logements dont l'un est occupé par une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et dont les ménages se procurent des services mutuels, organisés dans un engagement écrit, une convention, un règlement d'ordre intérieur ou un autre instrument de ce type;

27° CLT : Community land trust (dénomination usuelle des alliances foncières régionales);

28° Groupe d'épargne collective solidaire : groupe de personnes en état de précarité sociale, encadrées par une association agréée par le Gouvernement, à cette fin, qui cotisent en vue de permettre à chacun des membres, par rotation, de payer l'acompte lors de l'acquisition d'un droit réel sur un logement;

29° Logement suradapté : le logement social disposant d'au moins deux chambres excédentaires.

30° Bail d'habitation : un bail portant sur un logement à l'exclusion des hébergements touristiques au sens de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014.

31° Bail de logement étudiant : un bail d'habitation conclu, avec l'accord exprès ou tacite du bailleur, par ou pour un étudiant dans le cadre de l'accomplissement de ses études, pour autant que cet étudiant apporte la preuve, dans les formes et délais fixés par l'article 253, § 2, de son inscription dans un établissement d'études de cycle secondaire ou organisant l'enseignement supérieur, ou celle de son inscription régulière dans une commission d'examen d'un jury central.

32° Bail de rénovation : le bail d'habitation conclu dans les conditions prévues à l'article 222, aux termes duquel le preneur s'engage à exécuter des travaux d'amélioration ou de rénovation ne lui incombant pas en principe, en contrepartie d'avantages consentis par le bailleur pendant tout ou partie de la durée du bail.

33° Bail glissant : bail de résidence principale conclu avec l'accord exprès ou tacite du bailleur principal, par une des personnes morales définies par le Gouvernement en vue de sous-louer simultanément le bien loué à une personne qui dispose du droit, à l'issue de son accompagnement social et pour autant que les objectifs de celuici soient atteints, de se voir automatiquement céder le bail principal dont elle devient ainsi le preneur direct.

34° Colocation : la location d'un même logement par plusieurs preneurs qui optent, avec l'accord exprès ou tacite du bailleur, pour l'application du régime propre à la colocation en signant un pacte de colocation tel que prévu par l'article 261, formalisée par la conclusion d'un seul contrat entre les preneurs et le bailleur.

35° Pacte de colocation : pacte signé par l'ensemble des colocataires d'un bail par lequel ceux-ci optent pour le régime de la colocation tel que prévu par l'article 261, qui arrête leurs obligations respectives et qui contient au minimum : la clé de répartition du loyer, la ventilation des dégâts locatifs et leur imputation sur la garantie locative dans l'hypothèse de dégâts occasionnés par un ou plusieurs colocataires distinguables de l'ensemble du groupe qu'ils forment, les entretiens et réparations, la division des charges, un inventaire des meubles et de leur provenance, les questions relatives à la garantie locative et à la prise en charge des assurances dont l'assurance incendie, et les modalités d'arrivée, de départ et de remplacement d'un colocataire;

36° Grille indicative des loyers : la grille indicative de référence des loyers instituée par l'article 225 du présent Code.

37° Loyer de référence : le loyer médian repris dans la grille indicative des loyers pour le bien visé, instituée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2017 " instaurant une grille indicative de référence des loyers ".

38° RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, également dénommé " le Règlement général sur la protection des données " ;

39° Titulaire d'un droit réel : propriétaire, copropriétaire, nu-propriétaire usufruitier, superficiaire et emphytéote ;

40° Opérateur de gestion publique : les communes, les CPAS, les régies communales autonomes, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, le Service public régional de Bruxelles.

41° Bruxelles Logement: l'administration en charge du logement au sein du Service public régional de Bruxelles;

- 42° Arrêté locatif: l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et par les sociétés immobilières de service public;

- 43° Base de données régionale: le regroupement de l'ensemble des registres de candidats-locataires au sens de l'article 4, § 3, de l'Arrêté locatif géré par la SLRB;

- 44° Candidat-locataire: la personne telle que défini à l'article 2, 8°, de l'Arrêté locatif;

- 45° PCS: projet de cohésion sociale.

46° Superficie habitable: la superficie habitable d'un logement s'entend de la somme des surfaces au sol des pièces de vie situées à l'intérieur du logement et disposant d'une hauteur libre sous plafond horizontal de 2,1 m minimum ou d'1,5 m sous un plafond en pente ou sous un pan de toiture en pente, à l'exclusion des locaux dont les cages d'escalier, les greniers, les caves et les garages;

47° Etablissement visé générant des nuisances sonores: les discothèques, music-halls, salles de fêtes et salles de concert où sont susceptibles de se dérouler des activités de clubbing, tels que visés par les rubriques 135A et 135B de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ainsi que les établissements où sont susceptibles de se dérouler des activités de clubbing visés par la rubrique 135C de la même annexe, à l'exception des installations temporaires et des événements en plein air.

Le clubbing désigne la pratique nocturne, généralement entre 22h00 et 8h00, consistant à fréquenter un établissement ouvert au public dans le but de se divertir, d'écouter de la musique collectivement, de danser et d'interagir avec d'autres personnes. La présence d'une piste de danse et d'une programmation musicale au son amplifié est indispensable à son exercice;

48° Activité licite: exploitation de l'établissement générant des nuisances sonores de manière conforme à sa destination au sens de l'article 98, § 1er, 5°, a), du Code bruxellois de l'aménagement du territoire.

§ 2. La politique régionale de mise à disposition de logements comprend :

1° le logement locatif social, à savoir le logement donné en location par la SLRB ou par une société immobilière de service public, conformément aux dispositions des articles 54 et suivants du présent Code;

2° le logement locatif modéré, à savoir :

- le logement donné en location par la SLRB ou par le Fonds du Logement, conformément aux dispositions des articles 111 et suivants du présent Code;

- le logement donné en locationpar la SLRB ou par une agence immobilière sociale, conformément aux dispositions des articles 120 et suivants du présent Code;

- le logement donné en locationpar la SLRB ou par une société immobilière de service public en vertu de l'article 67, 9°, du présent Code;

- le logement donné en location par la SLRB ou par une commune ou un centre public d'action sociale, conformément aux dispositions applicables en matière de rénovation ou de démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres public d'action sociale;

- le logement donné en locationpar la SLRB ou par une commune conformément aux dispositions applicables en matière d'acquisition par les communes d'immeubles abandonnés;

le logement donné en location par la SLRB ou par des acquéreurs investisseurs, conformément aux dispositions applicables pour l'octroi de subsides pour la mission de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

- le logement assimilé à du logement social, conformément aux dispositions prises en exécution de l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine;

3° le logement locatif moyen, à savoir :

- le logement donné en location par la SLRB ou par une personne de droit public, conformément aux dispositions des articles 146 et suivants du présent Code;

- le logement donné en location par la SLRB ou par une société immobilière de service public en vertu de l'article 67, 9°, du présent Code;

- le logement conventionné, conformément aux dispositions prises en exécution de l'ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine;

4° Logement acquisitif social :

- le logement acheté dans le cadre d'un groupe d'épargne collective solidaire;

- le logement sur lequel un ménage a acquis un droit réel dans le cadre d'une Alliance foncière régionale (Community land trust);

5° le logement acquisitif modéré, à savoir le logement acheté à l'aide d'un crédit hypothécaire octroyé par le Fonds du Logement, conformément aux dispositions des articles 112 et suivants du présent Code;

6° le logement acquisitif moyen, à savoir :

- le logement acheté à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (ou produit par des tiers avec lesquels elle a contracté en vertu de l'article 21 de l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement de la Région de Bruxelles-Capitale) conformément aux dispositions applicables pour l'octroi de subsides pour la mission de rénovation urbaine de la Région de Bruxelles-Capitale, les revenus ne pouvant pas être supérieurs à un plafond déterminé par le Gouvernement;

- le logement mis en vente par une personne de droit public, conformément aux dispositions des articles 146 et suivants du présent Code.

Ces règles sont d'application lors de chaque nouvelle attribution de logement.

Pour les logements repris aux 1°, 2°, 3° et 4°, le Gouvernement fixe dans un arrêté les conditions de revenus et loyers ....

§ 3. Tout opérateur immobilier public, les tiers avec lesquels la SDRB contracte conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de sa mission de rénovation urbaine, ainsi que les agences immobilières sociales, qui gèrent, mettent en location ou financent du logement, agissent dans le cadre de la politique sociale du logement développée par la Région et, pour les biens visés au § 2, pour autant qu'ils respectent les conditions de revenus, de loyer et de prix de vente maximum fixées par le Gouvernement.

Amendment history
  • (1)<ORD 2016-10-06/04, art. 74, 003; En vigueur : 16-12-2016 (ARR 2016-11-24/06, art. 52)>
  • (2)<ORD 2017-07-27/15, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2018>
  • (3)<ORD 2019-04-04/50, art. 2, 008; En vigueur : 01-06-2019>
  • (4)<ORD 2021-10-28/22, art. 3, 012; En vigueur : 02-12-2021>
  • (5)<ORD 2022-02-10/17, art. 2, 013; En vigueur : 24-03-2022>
  • (6)<ORD 2022-03-31/12, art. 3, 016; En vigueur : 23-12-2022>
  • (7)<ORD 2022-03-31/12, art. 4, 016; En vigueur : 23-12-2022>
  • (8)<ORD 2023-12-22/30, art. 3, 018; En vigueur : 13-01-2024>
  • (9)<ORD 2023-12-22/30, art. 4, 018; En vigueur : 13-01-2024>
  • (10)<ORD 2023-12-22/30, art. 5, 018; En vigueur : 13-01-2024>
  • (11)<ORD 2023-12-22/30, art. 6, 018; En vigueur : 13-01-2024>
  • (12)<ORD 2023-12-22/30, art. 7, 018; En vigueur : 13-01-2024>
  • (13)<ORD 2024-04-04/10, art. 2, 023; En vigueur : 01-11-2024>
  • (14)<ORD 2024-04-25/04, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2025>
  • (15)<ORD 2026-06-18/03, art. 5, 026; En vigueur : 06-07-2026>