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C. bxl. logement · Code bruxellois du Logement (ordonnance du 17 juillet 2003)

C. bxl. logement Art. 5

TITRE III. - DES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT — CHAPITRE Ier. - Des exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements

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Nul ne peut proposer à la location, mettre en location ou donner en occupation un logement qui ne répond pas aux exigences de sécurité de salubrité et d'équipement visées à l'article 4 sous peine des sanctions prévues aux articles 8 et 10.

Les hébergements touristiques au sens de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014, les occupations temporaires à finalité sociale et les conventions d'occupation conclues entre un vendeur et un acquéreur dans le cadre de l'aliénation d'un logement sont exclues de l'alinéa 1er.

Amendment history
  • (1)<ORD 2024-04-04/10, art. 5, 023; En vigueur : 01-11-2024>