Code consulaire · 21 DECEMBRE 2013. - Le Code consulaire
Code consulaire Art. 54
Chapitre 10. - Les passeports
Le ministre peut décider d'apposer certaines données complémentaires lisibles en machine et d'incorporer des données biométriques dans les passeports ou les titres de voyage belges, uniquement si cellesci sont nécessaires pour une identification automatique meilleure et plus efficace. Ces données biométriques sont mentionnées sous forme électronique dans le passeport ou le titre de voyage belge. Le titulaire du passeport ou du titre de voyage a le droit via la procédure déterminée par le ministre de savoir ce qui est mentionné sous forme électronique dans son passeport ou son titre de voyage.