Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.170/13
Section 3. [1 Accréditation de formation en fonction de la propre gestion]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1
§ 1er. L'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation sur la base du rapport d'évaluation de la commission visée à l'article II.170/11 ou sur la base d'une évaluation visée à l'article II.170/12, alinéa 4.
Avant l'envoi du projet de rapport d'évaluation et de décision, l'organisation d'accréditation peut demander des informations, explications et éclaircissements complémentaires à la direction de l'institution. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement, visé à l'article II.27, les principes d'administration pour les demandes d'informations, d'explications et d'éclaircissements complémentaires et pour le traitement des réponses.
§ 2. L'organisation d'accréditation présente, avant l'expiration du délai de six mois, un projet de décision d'accréditation et le rapport d'évaluation sous-jacent à la direction de l'institution. La direction de l'institution peur formuler ses objections et observations dans un délai de quinze jours, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet.
§ 3. Si l'organisation d'accréditation ne peut prendre une décision d'accréditation avant la fin de la validité de l'accréditation en cours, l'organisation d'accréditation peut prolonger la validité de l'accréditation en cours d'une année académique. La durée de la prolongation est déduite de la validité de l'accréditation, visée au paragraphe 4.
§ 4. Dans les cas suivants, les décisions d'accréditation entraînent les conséquences juridiques suivantes :
1° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article II.170/11 ou à l'article II.170/12, alinéa 4, qu'il est suffisamment garanti que les caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1 sont présentes dans la formation, elle prend une décision d'accréditation positive : la décision d'accréditation positive a une validité de six ans ;
2° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article II.170/11 ou à l'article II.170/12, alinéa 4, qu'il est insuffisamment garanti que les caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1 sont présentes dans la formation, elle prend une décision d'accréditation positive ayant une validité limitée de trois ans au maximum. Au plus tard trois mois avant la fin de cette période, l'organisation d'accréditation prend une nouvelle décision sur la base d'une nouvelle évaluation par une commission.
Dans le cas d'une nouvelle décision d'accréditation positive, la validité limitée est déduite de la validité générale de six ans ;
3° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation après la réévaluation visée au point 2°, qu'il n'est toujours pas suffisamment démontré que les caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1 sont présentes dans la formation, elle prend une décision d'accréditation négative. La direction de l'institution met fin à la formation. L'institution garantit que les étudiants peuvent poursuivre leur formation grâce à la coopération avec une autre institution. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures si l'institution reste en défaut. Pendant une période de six ans, il est interdit à la direction de l'institution de relancer la formation.
§ 5. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement visé à l'article II.27, les procédures pour les objections et observations, visées au paragraphe 2.
Amendment history
- (1)<Inséré par DCFL 2018-05-18/14, art. 67, 007; En vigueur : 01-01-2019>
Refers to
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.170/1
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.170/11
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.170/12
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.27