L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 100
Le présent titre s'applique aux activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d'autres terminaux à la disposition des entreprises de transport aérien, maritime ou par voie de navigation intérieure.
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